Le 2 avril 2026, la Cour constitutionnelle belge a rendu un arrêt important concernant l'application de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers (arrêt n° 38/2026). Par cet arrêt, la Cour précise la portée de la condition relative aux moyens de subsistance applicable aux regroupants belges et constate qu'une certaine interprétation – qui correspondait à la pratique administrative dominante – de l'article 40ter est contraire à la Constitution.
Cet arrêt a des conséquences non seulement pour les deux affaires ayant donné lieu aux questions préjudicielles, mais également pour de nombreux dossiers de regroupement familial en cours et à venir.
Contexte de l'affaire
L'affaire concernait deux demandes de regroupement familial dans lesquelles un partenaire étranger sollicitait un droit de séjour sur la base de sa relation avec un ressortissant belge. L'Office des étrangers avait rejeté ces demandes au motif que le regroupant belge ne disposait pas, selon l'administration, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants.

Le Conseil du Contentieux des Étrangers a constaté que, dans la pratique, l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 était souvent interprété en ce sens que seuls les revenus propres du regroupant belge pouvaient être pris en considération. Les revenus du partenaire souhaitant rejoindre le ressortissant belge étaient systématiquement écartés.
Comme notre cabinet l'avait déjà soutenu dans plusieurs dossiers, le Conseil a cette fois décidé de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
L'inconstitutionnalité constatée
La Cour constitutionnelle a jugé que cette interprétation de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 « relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers » est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, qui consacrent les principes d'égalité et de non-discrimination, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale.

Selon la Cour, il n'existe aucune justification raisonnable permettant de ne tenir compte, dans le cadre du regroupement familial avec un citoyen belge, que des revenus personnels de celui-ci, alors que d'autres régimes de regroupement familial permettent une appréciation plus large des moyens de subsistance disponibles. Une interprétation aussi restrictive conduit à exclure du regroupement familial des ménages dont les deux partenaires disposent pourtant, ensemble, de ressources suffisantes.
La Cour souligne toutefois que les mêmes dispositions peuvent recevoir une interprétation conforme à la Constitution. Selon elle, l'expression « disposer de moyens de subsistance » ne signifie pas nécessairement que seuls les revenus personnels du regroupant belge doivent être pris en compte. Les revenus stables du partenaire peuvent également être intégrés dans l'appréciation des moyens de subsistance. Interprétées de cette manière, les dispositions litigieuses sont conformes à la Constitution.
Pourquoi cet arrêt est-il si important ?
Cet arrêt revêt une importance particulière en ce qu'il met fin à une pratique administrative restrictive qui, pendant de nombreuses années, a conduit au rejet de nombreuses demandes de séjour. Il renforce la protection de la vie familiale et impose aux autorités compétentes de procéder à une appréciation plus concrète et plus réaliste de la situation financière du ménage dans son ensemble.

La Cour s'inscrit en outre dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle la notion de « moyens de subsistance suffisants » ne se limite pas nécessairement aux revenus d'une seule personne, mais permet de tenir compte de la capacité financière globale du ménage.
Conséquences pour les dossiers en cours et futurs
La portée de cet arrêt dépasse largement les deux affaires ayant donné lieu aux questions préjudicielles.
En premier lieu, le Conseil du Contentieux des Étrangers devra appliquer, dans les dossiers concernés, l'interprétation donnée par la Cour constitutionnelle. Si les moyens de subsistance combinés des deux partenaires s'avèrent suffisants, un refus antérieur ne pourra plus être maintenu au seul motif que le regroupant belge ne dispose pas personnellement de revenus suffisants.
Par ailleurs, l'Office des étrangers devra adapter sa pratique décisionnelle. Les nouvelles demandes ne pourront plus être examinées sur la base de l'hypothèse selon laquelle seuls les revenus du regroupant belge sont pertinents. L'administration devra désormais tenir compte de l'ensemble des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants effectivement disponibles pour le ménage.
L'arrêt est également d'une grande importance pour les procédures de recours pendantes. Lorsqu'une décision de refus repose exclusivement sur l'exclusion des revenus du partenaire, l'intéressé pourra invoquer directement cet arrêt afin de soutenir que l'interprétation appliquée de la loi est inconstitutionnelle.

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