La Convention préventive de double imposition, signée le 4 mai 2026, par la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, et le Premier ministre belge, Bart De Wever, constitue à l’heure actuelle un nouvel instrument de structuration patrimoniale et fiscale. Cet accord, non encore ratifié, tend à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune entre les deux nations.
L'instabilité et le durcissement des politiques fiscales européennes soulignent l'importance d'une réelle stratégie pour les investisseurs et les entreprises. Cette contribution propose un état des lieux des implications juridiques, fiscales et économiques de cette nouvelle convention.
I. Genèse et doctrine
Jusqu'à la signature de cette convention en mai 2026, les relations fiscales entre la Belgique et la Principauté du Liechtenstein relevaient d'un réel vide conventionnel.
En l'absence de traité, les personnes physiques résidentes et les sociétés dont le siège est établi se trouvaient souvent exposées à une double imposition juridique sur leurs revenus et leur fortune transfrontaliers. Cette situation résultait de l'application parallèle des législations internes, chacune revendiquant un droit d'imposition fondé soit sur la résidence, soit sur la source du revenu.

La distinction fondamentale entre les principes de la convention
La structure de la convention repose, comme souvent, sur une distinction élémentaire :
- Le modèle OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) : il sert “d'architecture” de référence mondiale et pose le principe de la résidence comme critère prioritaire d'imposition, tandis que la source reste un critère subsidiaire pour des catégories ciblées comme les dividendes, les intérêts ou les revenus immobiliers.
- Le projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) : intégré directement dans le texte, ce standard issu de l'OCDE et du G20, vise spécifiquement à colmater les brèches normatives pour empêcher aux entreprises multinationales de réduire leur charge fiscale en exploitant les asymétries entre régimes nationaux.
II. Les principaux piliers de l'accord
Le marché fiscal bilatéral s'est profondément reconfiguré avec la signature de ce texte. Les possibilités d'optimisation sans substance réelle se sont réduites.
A. L'exemption des retenues à la source
Il s'agit de la disposition la plus structurante pour les flux financiers transfrontaliers :
- Le cadre général : la convention introduit une exemption totale de retenue à la source sur les dividendes intra-groupe, les prêts entre entreprises liées et les redevances.
- La rupture avec le droit interne : en droit interne belge, les dividendes versés à une société étrangère subissent en principe un précompte mobilier de 30%. Le Liechtenstein étant un État non-membre de l'UE (bien que faisant partie de l'EEE depuis 1995), il ne pouvait pas bénéficier de la directive européenne “mère-fille”. La convention introduit ainsi une règle que le droit dérivé européen ne pouvait pas fournir, supprimant un obstacle majeur à la libre circulation des capitaux.
B. Le traitement fiscal des structures patrimoniales et des fonds
Le Liechtenstein est Principauté de premier plan gérant plus de 500 milliards d'euros d'actifs, caractérisée par des entités juridiques spécifiques :
- Structures spécifiques : l'accord prévoit des règles claires pour les Anstalten (établissements), Stiftungen (fondations) et Treuhänderschaften (trusts). Ces structures sans équivalent direct suscitaient auparavant de fortes incertitudes au regard de la législation anti-abus belge. Effectivement, en droit fiscal belge, ces entités entrent dans le collimateur de la Taxe Caïman.
La convention introduit désormais une « grille d'analyse » qui permettra de qualifier plus précisément si la structure liechtensteinoise est « transparente » ou « opaque » aux yeux du fisc.

Si l’une de ces structures est qualifiée de construction juridique sans substance, la Belgique pourra appliquer la Taxe Caiman. Les revenus de la structure seront alors imposés directement dans le chef du résident belge, comme s’il les avait perçus personnellement.
En revanche, si la structure démontre une réelle activité économique ou répond aux critères d’opacités validés par la convention, elle offrira une sécurité juridique, mettant fin aux redressement systématiques fondés sur le seul fait que l’entité est située au Liechtenstein.
- Véhicules collectifs : les fonds d'investissement et de pension liechtensteinois font l'objet de dispositions spéciales permettant un traitement plus fonctionnel.
C. La procédure amiable et l'arbitrage obligatoire
Pour garantir la sécurité juridique des contribuables, le texte établit une procédure amiable en cas de différend d’interprétation. De plus, un accès à l'arbitrage est obligatoire si la procédure n'aboutit pas dans un délai de trois ans, offrant une véritable garantie procédurale contre les doubles impositions résiduelles.
D. Le durcissement de la conformité anti-abus
Les exigences de conformité se sont considérablement renforcées. Pour faire échec à l'optimisation fiscale agressive qui utiliserait le Liechtenstein comme État intermédiaire, le texte intègre des clauses de due diligence fiscales rigoureuses issues des standards BEPS
- La clause LOB (Limitation on Benefits) : permet de s’assurer que les avantages d’une convention fiscale bénéficient uniquement aux vrais résidents des pays signataires (analyse plutôt la forme).
- La clause PPT (Principal Purpose Test) : permet à l’administration fiscale de refuser les avantages de la convention s’il s’avère qu’un montage juridique a été créé simplement pour éviter de payer l’impôt (analyse plutôt le fond).

III. Conséquences économiques potentielles pour la Belgique
Sur le plan macroéconomique, l'impact s'annonce globalement positif à long terme :
- Attractivité pour les investissements directs étrangers : l'existence d'un cadre stable permet aux family offices, fondations et fonds de capital-investissement du Liechtenstein de structurer leurs investissements en Belgique en toute sécurité. À titre de comparaison, les conventions similaires conclues par la Belgique (comme la Suisse ou le Luxembourg) ont généré une augmentation moyenne des IDE (investissements directs étrangers) bilatéraux dans les cinq ans suivant leur entrée en vigueur.
- Compétitivité des entreprises belges : les groupes belges disposant de filiales au Liechtenstein connaîtront une amélioration de leur trésorerie nette grâce à la suppression des taxes de rapatriement sur les dividendes, intérêts et redevances, favorisant ainsi de nouveaux investissements ou des distributions aux actionnaires.
IV. Conclusion
En 2026, la convention entre la Belgique et le Liechtenstein comble une lacune historique entre deux économies interconnectées et s'aligne sur les meilleures pratiques du droit fiscal international contemporain.
Il confirme l'ancrage du Liechtenstein comme place financière transparente et offre à la Belgique un nouvel outil de sécurisation de ses recettes et d'attractivité.
Sa mise en œuvre réussie imposera désormais une rigueur juridique et fiscale absolue aux contribuables des deux États.
Le texte doit encore être ratifié par les parlements des deux pays (probablement encore en 2026), avec une entrée en vigueur estimée au 1er janvier 2027. Si la ratification n’intervient qu’en 2027, l’entrée en vigueur sera probablement fixée au 1er janvier 2028.

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