11/10/26

Clauses générales contradictoires : qui l’emporte ?

En pratique, l’offre et la confirmation de commande renvoient rarement aux mêmes conditions générales : un entrepreneur principal invoquera ses propres conditions générales, tandis que le sous-traitant invoquera, le cas échéant, les siennes. Il en va de même dans le cadre d’une vente et d’autres types de contrats.

Depuis l’entrée en vigueur du livre 5 du Code civil, le législateur a tranché ce conflit. L’article 5.23 consacre la règle dite du « knock-out » : le contrat est formé, mais les clauses incompatibles s’excluent mutuellement.

1. L’opposabilité des conditions générales

L’article 5.23, alinéa 1er, du Code civil subordonne l’intégration des conditions générales d’une partie dans le contrat à deux exigences : l’autre partie doit en avoir effectivement pris connaissance ou, à tout le moins, avoir eu la possibilité d’en prendre effectivement connaissance, et elle doit les avoir acceptées.

Il en découle plusieurs conséquences pratiques :

  • Une simple référence à des conditions que le client ne peut obtenir que sur demande ou qu’il doit consulter ailleurs ne suffit généralement pas à les lui rendre opposables.
  • En revanche, dans le cadre d’une relation commerciale de longue durée, au cours de laquelle il a été systématiquement fait référence aux mêmes conditions, une telle référence peut suffire.
  • Les conditions négociées prévalent sur les conditions générales (art. 5.23, alinéa 2).
  • Les conditions mentionnées pour la première fois au verso de la facture arrivent généralement trop tard : le contrat est alors déjà conclu.

La facture n’est toutefois pas dépourvue d’effets. Selon l’article 8.11, § 4, du Code civil, une facture acceptée par une entreprise ou non contestée dans un délai raisonnable constitue, sauf preuve contraire, une preuve à l’encontre de cette entreprise de l’acte juridique invoqué. Il s’agit d’une présomption réfragable : celui qui ne réagit pas à une facture comportant une clause pénale ou une clause attributive de compétence qui ne correspond pas à l’accord conclu peut donc se voir opposer cette clause.

2. La règle du « knock-out »

Lorsqu’une offre et son acceptation renvoient à des conditions générales différentes, l’article 5.23, alinéa 3, du Code civil prévoit que le contrat est néanmoins formé ; chaque ensemble de conditions générales fait alors partie du contrat, à l’exception des clauses incompatibles.

Les clauses qui se contredisent sont donc écartées et remplacées par le droit supplétif, tandis que les clauses compatibles restent applicables. Avant la réforme, la jurisprudence hésitait entre plusieurs approches : donner la priorité aux premières conditions, aux dernières, ou les neutraliser réciproquement.

La loi a mis fin à cette incertitude pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2023. Les contrats antérieurs, y compris leurs avenants ultérieurs, restent en principe soumis à l’ancien droit, sauf si les parties conviennent d’appliquer le livre 5.

Une clause accordant la « priorité » aux conditions du vendeur sur celles de l’acheteur ne change d’ailleurs rien à ce qui précède.

3. La seule échappatoire : la déclaration expresse

L’article 5.23, alinéa 4, du Code civil prévoit une dérogation : le contrat n’est pas formé si une partie indique expressément, au préalable ou sans retard injustifié après réception de l’acceptation, et autrement que par le biais de conditions générales, qu’elle ne souhaite pas être liée par un tel contrat.

La déclaration doit donc être distincte des conditions générales : une clause standard ne suffit pas, et la déclaration doit être faite sans délai.

Cette arme est toutefois à double tranchant. L’absence de contrat n’empêche pas les parties de commencer l’exécution ; les prestations déjà fournies devront alors être annulées ou restituées par d’autres moyens, ce qui crée une insécurité juridique que peu d’entreprises recherchent.

4. Ce que l’entreprise risque de perdre

Lorsque la clause des conditions générales est ainsi écartée, le droit commun s’applique. Concrètement, cela peut signifier :

  • En l’absence de clause pénale ou d’indemnisation forfaitaire, le vendeur doit se contenter des intérêts de retard légaux et prouver tout dommage supplémentaire.
  • En l’absence de réserve de propriété, il risque, en cas de faillite de son client, de n’être qu’un créancier chirographaire et de ne plus pouvoir réclamer les biens livrés.
  • En l’absence de clause attributive de compétence, les règles du Code judiciaire désignent le tribunal compétent, parfois situé loin de son siège.
  • En l’absence de limitation de responsabilité, il est en principe tenu de réparer l’intégralité du dommage.

Les clauses qui restent applicables demeurent en outre soumises au contrôle prévu par les règles relatives aux clauses abusives entre entreprises (articles VI.91/3 à VI.91/5 du Code de droit économique), qui sanctionnent les clauses créant un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.

5. Les réflexes à adopter avant l’envoi d’une offre

La bataille autour des conditions générales se prépare avant le litige. Plusieures mesures ou considérations s’imposent :

  • Mentionner les conditions générales dans l’offre elle-même et les y joindre effectivement; pour une offre électronique, prévoir une acceptation expresse (case à cocher).
  • Insérer les clauses essentielles dans le texte de l’offre ou dans des conditions particulières, voire les négocier, puisque les conditions négociées prévalent.
  • Réagir par écrit à la confirmation de commande dès que le client renvoie à ses propres conditions.
  • Si l’on ne souhaite pas contracter sur la base des conditions de l’autre partie, le déclarer expressément, en dehors des conditions générales et sans délai.
  • Contester sans délai et par écrit toute facture ou toute clause qui ne correspond pas à l’accord conclu.
  • Faire vérifier au préalable les conditions générales et le processus d’établissement des offres.
Grâce à une expertise constamment actualisée au regard de l’évolution de la législation et de la pratique judiciaire, Vanbelle Law Boutique accompagne les entreprises dans la rédaction et la vérification de leurs conditions générales et de leurs offres, ainsi que dans la défense de leurs intérêts devant les tribunaux en cas de litiges contractuels.
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