Lorsqu’une activité est exercée au travers d’une société dans le cadre d’un mariage, la valeur des parts sociales ou actions n’appartient pas toujours uniquement à la personne qui les détient.
Bien que la plus-value attachée à ces titres acquis au moyen de fonds propres demeure, en principe, un élément du patrimoine propre, ce n’est pas toujours le cas. Faites donc attention et organisez-vous bien !

La création de valeur en société
Aujourd’hui, développer une activité professionnelle au sein d’une société constitue un réflexe naturel pour de nombreux entrepreneurs afin d’organiser efficacement l’activité, de maitriser les risques et de soutenir la croissance. Au fil du développement de l’activité, la valeur créée se matérialise notamment par l’augmentation de la valeur des parts sociales ou des actions. Ainsi, une idée s’impose intuitivement : cette valeur appartient à celui qui détient les titres.
Pourtant cette lecture mérite d’être nuancée. Dans le cadre d’un mariage, créer de la valeur en société ne signifie pas en rester seul propriétaire.
À qui appartient la plus-value liée aux parts sociales ou actions ?
La plus-value attachée à ces titres appartient-elle nécessairement à l’entrepreneur qui les détient pendant le mariage ?
La question se pose avec acuité. En pratique, la réponse dépend de plusieurs éléments :
- le mode de financement des parts/actions (fonds propres ou fonds communs) ;
- la manière dont la valeur a été générée au sein de la société ;
- et, le cas échéant, l’implication du conjoint dans le développement de l’activité.
Ces éléments ne sont pas neutres. Ils peuvent, à terme, influencer la répartition de la valeur développée, notamment en cas de divorce ou lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le cadre du régime matrimonial
En droit belge, la réponse repose sur la distinction entre le patrimoine propre et le patrimoine commun.
Le régime matrimonial légal en droit belge prévoit d’une part, le patrimoine propre de chaque époux, qui comprend notamment les biens détenus avant le mariage ainsi que ceux acquis pendant celui-ci au moyen de fonds personnels (par exemple à la suite d'une donation ou d'une succession) (articles 2.3.17 et 2.3.18 du Code civil). D'autre part, le patrimoine commun, qui regroupe en principe les revenus générés pendant le mariage ainsi que les biens acquis grâce à ces revenus (article 2.3.22 du Code civil).
Cette distinction, en apparence simple, devient plus complexe lorsque la valeur est issue de l’activité au sein d’une société.
Acquisition de parts sociales ou actions financées par des fonds communs ou propres
Lorsque les parts sociales ou actions ont été acquises au moyen de fonds communs, elles relèvent du patrimoine commun, de même que la plus-value qui y est attachée.

En revanche, lorsque ces titres ont été acquis au moyen de fonds propres, notamment en cas de réinvestissement de fonds personnels (remploi au sens de 2.3.21 du Code civil), elles relèvent du patrimoine propre de l’époux titulaire. Il est donc seul propriétaire des dite parts ou actions. Cette qualification s’étend à la plus-value générée par ces parts/actions. Il convient toutefois de rappeler que les revenus professionnels perçus pendant le mariage ont vocation à intégrer le patrimoine commun, en tant que fruits du travail des époux. Cependant, cette analyse appelle des nuances importantes.
Une valeur souvent capitalisée
En pratique, la valeur d’une société ne se limite pas aux revenus distribués.
Un dirigeant peut choisir de se rémunérer de manière modérée et de conserver les bénéfices dans la société afin de financer son développement (situation fréquente).
Cette stratégie, pleinement justifiée d’un point de vue économique, conduit à une capitalisation de la valeur au sein de la société. La valeur ne disparaît pas, elle se déplace vers la valorisation des titres.
C’est à ce moment que la question devient réellement sensible. Les titres peuvent appartenir à un seul époux, mais la valeur qu’ils représentent provient en réalité de revenus générés pendant le mariage et conservés dans la société plutôt que versés en rémunération. Si ces revenus avaient été distribués, ils auraient appartenu au couple et intégré le patrimoine commun. En étant laissés dans la société, ils augmentent sa valeur et, par conséquent, celle des titres détenus par un seul époux.
Une tension apparaît alors entre la propriété des titres et l’origine de la valeur qu’ils représentent.
L’apport de la Cour constitutionnelle
Dans son arrêt du 5 mars 2026, la Cour Constitutionnelle belge a apporté des précisions importantes.

La Cour confirme que lorsque les parts sociales ont été acquises au moyen de fonds propres, elles conservent leur caractère propre. La plus-value reste donc, en principe, attachée au patrimoine propre de l’époux titulaire.
Ce faisant, la Cour s’inscrit dans un débat déjà présent en droit avant son intervention. Certains considéraient que la qualification des titres devait primer : dès lors qu’ils relèvent du patrimoine propre, la plus-value doit suivre le même régime. D’autres mettaient au contraire l’accent sur l’origine de la valeur et estimaient que, lorsqu’elle résulte d’une activité exercée pendant le mariage, elle ne peut être totalement dissociée du patrimoine commun.
Toutefois, la solution retenue par la Cour n’exclut pas toute interaction avec le patrimoine commun.
Le mécanisme de récompenses
Lorsque le patrimoine commun a été privé de revenus auxquels il pouvait légitimement prétendre, notamment parce que les bénéfices ont été conservés dans la société, un mécanisme correcteur peut intervenir : le mécanisme de récompenses, qui permet d’indemniser la communauté (art. 2.3.44 du Code Civil).
Ce mécanisme vient rétablir l’équilibre entre les patrimoines lorsque l’un s’est enrichi au détriment de l’autre. Il appartient à l’époux demandeur d’en rapporter la preuve. Ainsi, même si la plus-value reste juridiquement attaché au patrimoine propre, elle peut donner lieu à une compensation financière.
L’impact du conjoint
L’analyse devient encore plus délicate lorsque le conjoint, non titulaire des titres, contribue à l’activité. Cette contribution peut être directe (participation, contribution dans l’activité de la société) ou indirecte (par son soutien, ses compétences ou son implication dans le développement de l’activité).

Dans ces situations, la frontière entre patrimoine propre et commun devient plus difficile à apprécier en raison de la confrontation entre la propriété des titres et l’origine économique de la valeur de ceux-ci. La création de valeur ne peut plus être appréhendée comme résultant exclusivement de l’activité de l’époux titulaire des titres. Une telle contribution est susceptible de renforcer les droits du patrimoine commun, notamment au travers du mécanisme des récompenses, lorsque la valeur créée trouve son origine, en tout ou en partie, dans l’implication du conjoint.
Conclusion
Au terme de ce développement, une nuance s’impose : la propriété des titres ne suffit pas, à elle seule, à déterminer la propriété de la valeur qu’ils représentent. Bien qu’en règle générale, la plus-value attachée à des titres financés au moyen de fonds propres demeure un élément du patrimoine propre, cette qualification ne peut être appréciée indépendamment des conditions dans lesquelles la valeur a été créée.
Lorsque celle-ci trouve son origine dans une activité exercée pendant le mariage — en particulier lorsque les bénéfices ont été conservés au sein de la société — une interaction s’opère avec le patrimoine commun. Cette situation est susceptible de donner lieu à l’application du mécanisme des récompenses, destiné à rétablir l’équilibre entre les patrimoines lorsque le patrimoine commun a été privé de revenus auxquels il pouvait prétendre. L’analyse se révèle d’autant plus nuancée lorsque le conjoint contribue au développement de l’activité, directement ou indirectement. Une telle implication peut renforcer les droits du patrimoine commun, dès lors que la valeur créée trouve, en tout ou en partie, son origine dans cette contribution.
L’arrêt du 5 mars 2026 rappelle à cet égard un principe essentiel : le recours à une structure sociétaire ne permet pas de soustraire les fruits du travail au patrimoine commun. La logique économique de la société ne fait pas disparaître les règles du droit patrimonial.
Pour les dirigeants, ces enjeux appellent une attention particulière. Le mode de financement des actions, les choix de rémunération, la politique de distribution des bénéfices ou encore l’implication du conjoint dans l’activité sont autant de paramètres susceptibles d’influencer, parfois de manière significative, la répartition de la valeur dans le temps, notamment lors d’un divorce ou de la liquidation du régime matrimonial.

Dans ce contexte, une approche strictement technique apparaît insuffisante. La création de valeur en société doit être envisagée dans une perspective globale, intégrant ses dimensions sociétaires, patrimoniales et personnelles, afin d’en anticiper les effets.
C’est dans cette perspective que Vanbelle Law Boutique accompagne dirigeants et entrepreneurs dans la structuration et la sécurisation de la création de valeur, en veillant à ce que les choix opérés aujourd’hui ne produisent pas, demain, des conséquences non maîtrisées.
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