15/3/26

Compte courant et faillite : remboursement limité au montant des dettes ou intégral ?

Lorsqu’une société fait faillite ou est mise en liquidation (forcée), il arrive régulièrement que le curateur ou le liquidateur identifie certaines possibilités d’action à l’encontre d’un actionnaire ou d’un administrateur de cette société.

Il est fréquent que la comptabilité de la société fasse apparaître une relation en compte courant concernant, le plus souvent, un administrateur de la société.

Force probante de la comptabilité et compte courant

Dans la mesure où la comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis sous la responsabilité des administrateurs et approuvés par les actionnaires de la société, ils sont opposables à ces actionnaires et administrateurs (Cour d’appel de Liège, 5 octobre 2001, R.D.C., 2002/8, p. 630).

La situation peut toutefois être différente lorsqu’une personne est mentionnée dans la comptabilité comme débitrice en compte courant sans en avoir connaissance, ou lorsque le compte courant n’est pas individualisé et que, par exemple, aucun nom n’est mentionné mais seulement « C/C administrateurs » alors qu’il existe plusieurs administrateurs. Si les écritures comptables sous-jacentes relatives au compte courant ne permettent pas davantage d’éclaircir la situation, ou ne sont à tout le moins pas connues du prétendu débiteur poursuivi, la discussion relative à l’acceptation ou à la reconnaissance de cette dette devra naturellement être menée au préalable.

Si toutefois la force probante de la comptabilité est établie à l’égard d’un administrateur déterminé et qu’il s’agit d’une dette en compte courant, cet administrateur devra régler cette dette à la société, à première demande de celle-ci, puis ensuite de son curateur.

Cette créance constituera en effet, une fois payée, un actif supplémentaire de la faillite permettant de désintéresser les créanciers.

Compenser uniquement le montant des dettes de la société ou davantage ?

Dans la pratique, il arrive souvent que le débiteur de ce compte courant fasse valoir qu’il ne peut être tenu de rembourser davantage que le total du passif de la faillite.
En effet, le curateur agit uniquement dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers du failli et en vue du paiement de ces dettes, et rien de plus.

Pourquoi donc, par exemple, condamner quelqu’un à rembourser un compte courant de cinq cent mille euros, lorsque le passif total de la faillite ne s’élève qu’à cent mille euros ?

Une pratique judiciaire divisée

La doctrine et la jurisprudence — en particulier en première instance et selon l’arrondissement — sont divisées sur ce point.

Certains adoptent l’approche plus pragmatique et logique.

D’autres estiment que le montant réel du passif n’a aucune importance puisque le curateur a pour mission légale de recouvrer toutes les créances de la société (article XX.144, alinéa 1er du Code de droit économique), indépendamment du montant réel du passif.

Une décision claire de la Cour d’appel de Bruxelles

La discussion a été tranchée en début d’année — du moins pour Bruxelles — par un arrêt du 8 janvier 2026 de la Cour d’appel de Bruxelles (section francophone) (chambre 9F, RG 2023/AR1312).

La Cour suit la seconde thèse et rappelle d’abord les principes déjà exposés ci-dessus. L’arrêt ajoute que, si après paiement de toutes les dettes il subsiste un solde positif, celui-ci revient en tout état de cause aux actionnaires de la société faillie (article XX.170, alinéa 5 du Code de droit économique).

On pourrait également ajouter que le débiteur du compte courant (par exemple un administrateur) n’est pas nécessairement aussi l’actionnaire — ou l’unique actionnaire — de la société faillie, de sorte que la distribution d’un solde positif après liquidation pourrait effectivement bénéficier à d’autres parties que cet administrateur lui-même.

Cependant, lorsqu’il apparaît clairement (comme c’est souvent le cas dans de nombreuses petites sociétés) qu’il existe une confusion complète entre l’actionnariat et la gestion, on peut se demander si la position de la Cour doit être suivie de manière aussi stricte.

Demandez conseil à temps et évitez parfois de véritables drames

Les comptes courants et les apports non libérés sont des situations très fréquentes auxquelles les sociétés sont confrontées.
Ils sont souvent négligés pendant la vie de la société et donc également lors de sa cessation.

Pourtant, une gestion imprudente de tels traitements comptables peut avoir des conséquences catastrophiques en cas de discontinuité.

Vanbelle Law Boutique se tient à votre disposition pour vous fournir un conseil spécialisé. N’hésitez pas à nous consulter à temps, car une fois que la société cesse ses activités, il est souvent trop tard.
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